C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
102. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit, dans les meilleurs délais suivant sa réception, présenter au contractant pressenti toute proposition de transaction qu’il reçoit. Cette présentation doit se faire par l’entremise du titulaire de permis que le contractant pressenti a retenu pour le représenter, à moins d’une autorisation écrite de ce contractant pressenti à l’effet contraire.
Lorsque le courtier ou le dirigeant d’agence reçoit plus d’une proposition, il doit présenter chacune sans préférence, notamment quant à l’ordre chronologique de sa réception, à l’identité du titulaire de permis qui l’a prise ou aux circonstances entourant la prise de la proposition.
D. 299-2010, a. 102.